PCP JCP fond, 21 mai 2025 — 25/01301

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX ; Madame [I], [L] [U]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/01301 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67NZ

N° MINUTE : 10-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025

DEMANDERESSES S.A.R.L. RGCV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922

DÉFENDERESSE Madame [I], [L] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2025 Délibéré le 21 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01301 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67NZ

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 12 mai 2022, à effet du 25 mai 2022, la société RGCV a donné à bail meublé à Madame [I], [L] [U], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour une durée d’un an reconductible tacitement, moyennant un loyer mensuel de 1433 euros outre une provision pour charges mensuelle de 67 euros par mois, soit un terme mensuel de 1500 eruos..

Le bailleur a confié la gestion du bien à la société BOOK A FLAT. Afin de compléter son dossier de candidature à la location, le locataire a souscrit un contrat de cautionnement par l’intermédiaire de la société GARANTME, auprès de la caution, la société SEYNA, cautionnement couvrant le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occuption pour un montant d’indemnisation maximum de 90000 euros directement versés au bailleur qui subroge la caution dans ses droits, actions et sûretés contre la locataire défaillante. La locataire a réglé son loyer de façon partielle et irrégulière de sorte que sa dette locative a été croissante.

Par acte d’Huissier du 15 décembre 2023, dénoncé à la CCAPEX le 18 décembre 2023, un commandement de payer les loyers a été délivré à la locataire pour obtenir le paiement de la somme de 3100,23 euros. Les causes du commandement de payer ont été éteintes dans le délai de deux mois.

Le bailleur soutient que le locataire a de nouveau manqué à son obligation de payer les loyers et charges au terme convenu, et qu’il est redevable au terme de janvier 2025 échu, d’une dette locative de 6485,44 euros.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2025, la société RGCV (bailleur) et la société SEYNA (caution) ont fait assigner Madame [I], [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [I], [L] [U];condamner la locataire à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à la société RGCV les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir;A défaut de libération des lieux, ordonner l'expulsion de Madame [I], [L] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;Statuer sur le sort des meubles,condamner la locataire à payer la somme de 6485,44 euros au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante:- la somme de1453,19 euros à la société RGCV, - la somme de 5032,25 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société RGCV à hauteur de ce montant; condamner la locataire à payer à la société RGCV une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux et de la remise des clefs ;condamner Madame [I], [L] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023. Au soutien de ses prétentions, la société RGCV expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un précédent commandement de payer visant la clause résolutoire dont les cause avaient été éteintes.

A l'audience du 25 mars 2025, la société RGCV et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont indiqué que la locataire ayant quitté les lieux en novembre 2024, elles se désistent de leurs demande visant à la