PCP JCP ACR référé, 21 mai 2025 — 24/10383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFT
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFT
Suivant bail signé le 24 mars 1994, l’OPAC de [Localité 4] aux droits duquel se trouve désormais [Localité 4] HABITAT-OPH a donné en location à Monsieur [C] [Y], un appartement sis [Adresse 2]. Le bail ayant été résilié judiciairement, un nouveau bail a toutefois été conclu avec l’intéressé le 9 novembre 2012 pour le même appartement. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer, le 3 juillet 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, et visant la clause résolutoire insérée au bail. La CCAPEX a été saisie le 10 juillet 2024. Par assignation en référé délivrée le 25 octobre 2024, PARIS HABITAT-OPH a attrait Monsieur [C] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et de constater en conséquence la résiliation du bail, – d'ordonner l'expulsion sans délai du locataire, ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ; – de condamner par provision Monsieur [C] [Y], au paiement des sommes suivantes : - 4283,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024, mois d’août 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ; - 390 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - une indemnité mensuelle provisionnelle, égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; - les dépens en ce compris le frais de commandement de payer.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le bailleur, représenté par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 2785,96 euros au 7 mars2025, février 2025 inclus , sous réserve de deniers et quittances valables, et indiqué être d’accord pour que Monsieur [C] [Y] bénéfice d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire tel que sollicité par lui, et a maintenu le surplus des demandes de son assignation.
Monsieur [C] [Y], comparaissant en personne, a reconnu la dette et a fait état de sa demande d’échéancier à hauteur de 200 euros par mois en sus des loyers courants. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 juillet 2024, soit au moins deux mois avant