PCP JCP fond, 19 mai 2025 — 23/06789

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL SELARL [K] [V]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06789 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTW

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 19 mai 2025

DEMANDEURS Monsieur [P] [M], Madame [G] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SA SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173

S.E.L.A.R.L. [K] [V], prise en la personne de Maître [K] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS ECORENOVE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 19 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/06789 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTW

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes du bon de commande n°760 en date du 24 février 2016, la société par actions simplifiée ECORENOVE a vendu à [P] [M] une installation photovoltaïque pour une somme de 22.900 euros.

Pour financer cette installation, la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à [P] [M] et [G] [H], épouse [M], le 24 février 2016, un prêt d'un même montant au taux d'intérêt contractuel de 4,80 % l'an (TAEG : 4,88 %), remboursable en 192 mensualités, après 12 échéances de report, de 187,08 euros hors assurance et 221,99 euros avec assurance.

Les époux [M] ont signé l’attestation de fin de travaux le 28 avril 2016, de façon à ce que la société SYGMA BANQUE débloque les fonds.

L’installation a été raccordée et est fonctionnelle.

La société par actions simplifiée ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2020.   Par actes de commissaire de justice en dates des 3 et 14 avril 2023, [P] [M] et [G] [H], épouse [M], ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [K] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée ECORENOVE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être mise en état.

L’affaire a été renvoyée au 11 février 2025, pour être plaidée.

A cette audience, [P] [M] et [G] [H], épouse [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ECORENOVE,prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [M] et la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux :22.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,17.058,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt souscrit, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,condamner la banque à leur payer les sommes suivantes :5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause,débouter la banque de l'intégralité de ses prétentions,condamner la banque aux dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de [P] [M] et [G] [H], épouse [M], à titre principal, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,subsidiairement, en cas de nullité des contrats, les condamner in solidum à leur payer la somme de 22.900 euros en restitution du capital prêté, ou limiter la réparation, et ordonner la compensation des créances réciproques des parties,très subsidiairement, condamner les époux [M] à lui payer la somme de 22.900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et leur enjoindre de restituer le matériel, à leur frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus de la revente