Saisies immobilières, 22 mai 2025 — 24/00349

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1]

Saisies immobilières

N° RG 24/00349 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MIS

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDERESSE

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], comptable chargé du recouvrement [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (PAKISTAN) [Adresse 2] [Localité 8] ayant pour conseil Me Pierre BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1196 non comparant, ni représenté Débiteur saisi

La SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE “S.F.R” RCS DE [Localité 11] 343 059 564 [Adresse 3] [Localité 6] ayant pour conseil par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0377 non comparante, ni représentée Créancier inscrit

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me MARION Copie certifiée conforme délivrée à : Me [Localité 9] Me DELAY PEUCH Le :

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00349 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MIS

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 août 2024, publié le 23 septembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 sous la référence volume 2024 S n° 130, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [B] [H], situés [Adresse 4], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [B] [H] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 120 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour 318 738,06 euros. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet et sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par exploit du 21 novembre 2024, cette assignation a été dénoncée à la Société française du radiotéléphone S.F.R., créancier inscrit.

Après deux renvois à la demande des parties, notamment afin de permettre au conseil de M. [H] de fournir des pièces à l’appui d’une future demande de vente amiable, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant était représenté par son conseil et M. [B] [H] n’était pas présent ni représenté.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00349 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MIS

En l'espèce, le créancier poursuivant établit par les extraits de rôle et le bordereau de situation versés aux débats que M. [H] est redevable d’une somme totale de 318 738,06 euros, au titre de rappels d’impôts sur le revenu 2007 (212 292 euros) et CSG 2007 (73 910 euros) mis en recouvrement le 30 septembre 2009, ainsi que des majorations de 10% (28 520 euros) et frais (9 444 euros).

Cette créance a fait l’objet d’un commandement de payer dont M. [H] a accusé réception le 21 juin 2010, ainsi que de plusieurs mesures d’exécution forcée et mises en demeure.

Il justifie donc d’une créance liquide et exigible pour ce montant, qui sera mentionné au dispositif.

Le conseil constitué pour M. [H] n’a finalement pas requis la vente amiable.

Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a pas lieu, enfin, d'allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des dr