PCP JCP fond, 21 mai 2025 — 25/00405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier LE GAILLARD ; Monsieur [M] [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/00405 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVE
N° MINUTE : 2-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] - LUXEMBOURG représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2025 Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00405 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 23 décembre 2024, la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA (en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024) a donné assignation à Monsieur [M] [R] d'avoir à comparaître à l'audience du 25 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et sollicite sa condamnation au somme suivantes : - Capital restant dû = 6431,37 euros - Intérêts = 542,65 euros - Assurance= 200,23 euros - Indemnité conventionnelle = 514,51 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement. et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du crédit litigieux, et condamner au titre des restitutions, Monsieur [M] [R] à lui payer les mêmes sommes arrêtées au 24 septembre 2024. en tout état de cause, ordonner ;
- la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ; - la condamnation du débiteur aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier d’exécution de la présente décision, et à 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'organisme de crédit se prévaut d’un crédit renouvelable suivant offre de prêt signée le 28 mai 2022, d’un montant maximum autorisé de 6000 euros.
Le défendeur n'a plus honoré ses échéances à compter du 23 décembre 2022 et la demanderesse a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puis a prononcé la déchéance du terme la notifiant à son client. Ces démarches sont demeurées infructueuses.
À l'audience du 25 mars 2025, la demanderesse maintient ses demandes. Interrogée par le tribunal, elle s'est défendue de toute irrégularité.
Convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [M] [R] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures et déclarations à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE, En application de l‘article 472 du Code de procedure civile, si le défendeur en comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ; vu l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1343–2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si décision de justice le précise.
Il est justifié en pièce 14 de la cession de créance de la société FLOA au bénéfice de la société LC ASSET 2 venant en conséquence aux droits de la société FLOA.
Sur la forclusion
Selon l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce l'action de la demanderesse a été engagée par l'assignation délivrée le 23 décembre 2024, le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 23 décembre 2022. L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans de l'événement qui a donné naissance à l'action, la computation de ce délai commençant le lendemain de cet évènement, soit le 24 décembre 2022, ce délai se termine le 24 décembre 2024 à minuit, cette action est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ; vu l'article L311-1 du code de la consommation.
En application de l'article 1217 Code civil, lorsque l'emprunteur cess