PCP JCP fond, 21 mai 2025 — 24/11369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT ; Madame [T] [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SXE

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2025 Délibéré le 21 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SXE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date 23 juin 2021, Madame [T] [D] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°81636361076 d'un montant de 25000€ remboursable en 84 mensualités de 380,38 euros chacune assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,10 % l’an (TEG 5,23 %). A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 5 août 2023, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 21 février 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 18 mars 2024, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du 19 mars 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire - condamner Madame [T] [D] à lui payer la somme de 20029,38 euros (dont la somme de 1516,04 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,10% l’an à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes; - condamner Madame [T] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes, indiquant accepter la mdeande d’échéancier à hauteir de 400 euros par mois sollicité par la débitrice.

Madame [T] [D],comparant en personne a reconnu la dette et a sollcité un échéancier à hauteur de 400 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en paiement L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 août 2023.

L'action a été introduite le 5 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable. Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 23 juin 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 20029,38 euros (dont la somme de 1516,04 euros d'indemnité de clause pénale).

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 18513,34 euros, au titre du solde de son crédit.

Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de la date de l’assignation du 5 décembre 2024.

Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande à Madame [T] [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 1516,04 €.

Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Sur la demande de délais :

Compte tenu de l’accord des parties à l’audi