Surendettement, 12 mai 2025 — 24/00406

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 12 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00406 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H3I

N° MINUTE : 25/00179

DEMANDEUR : [Y] [K]

DEFENDEUR : [I] [M]

AUTRES PARTIES : Société EDF SERVICE CLIENT Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY Société BNP PARIBAS

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] 43 RUE DE LA GAITE 75014 PARIS comparante en personne

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [M] 32 RUE MARCADET 75018 PARIS représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-022943 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY 4 RUE BOUCRY 75879 PARIS CEDEX 18 non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.

EXPOSÉ

Monsieur [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 30 mai 2024.

Cette décision a été notifiée le 4 juin 2024 à Madame [Y] [K] qui l'a contestée le 9 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2025.

A l'audience, Madame [Y] [K] s'est désistée de sa question prioritaire de constitutionnalité et a sollicité que Monsieur [I] [M] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il a cessé de payer les échéances courantes en octobre 2022 ; s'est maintenu dans les lieux jusqu'en octobre 2024. Elle a contesté l'adresse de Monsieur [I] [M] et a soutenu qu'il souhaitait quitter la région parisienne.

Monsieur [I] [M], représenté, a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'il a fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 4 juin 2024 de sorte que le recours en date du 9 juin 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Y] [K] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [I] [M] a été évalué à la somme de 13084,99 euros.

Madame [Y] [K] soutient que la mauvaise foi de Monsieur [I] [M] est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes entre le mois d'octobre 2022 et le mois d'octobre 2024, date à laquelle il a restitué les lieux. Cependant, il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [M] est à la retraite depuis le mois de juin 2022 ce qui a entraîné une diminution de ses ressources. Ses pensions de retraite sont d'un montant total de 921,33 euros de sorte qu'il n'était pas en capacité de faire face aux charges de la vie courante et à ses frais d'hébergement. Ainsi, l'absence de règlement des échéances courantes ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. Son maintien dans les lieux ne le permet pas davantage, la suite démontrant que Monsieur [I] [M] n'avait pas d'autre solution d'hébergement puisqu'il est actuellement à l'hôtel. Les quittances délivrées par l'hôtel permettent d'ailleurs d'établir son adresse. Les allégations quant à un départ prochain de la région parisienne ne sont corroborées par aucun élément et ne permettraien