PCP JCP ACR fond, 22 mai 2025 — 25/03564
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [F] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître [Localité 4]-[Localité 5] SIMON
rectifie le jugement du 30 janvier 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/10120
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03564 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPE
NUMERO RG INITIAL : 24/10120
Requête en rectification du : 31 mars 2025 N° MINUTE : 1
JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDEUR
Association COALLIA [Adresse 1] [Localité 3]
ayant pour avocat Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 22 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Maître François-Luc SIMON, conseil de l’association COALLIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 30 janvier 2025 dans l’affaire l’opposant en qualité de demanderesse à Monsieur [F] [P].
Elle fait valoir que la condamnation de Monsieur [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation, mentionnée en page 5, n’a pas été reprise dans le dispositif.
Dans la mesure où l’erreur matérielle est flagrante et ne nécessite pas d’entendre les parties, il convient de statuer sans audience sur la requête soumise par Maître [Localité 4]-[Localité 5] SIMON en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il s’agit bien d’une erreur matérielle au sens des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
En effet c’est par erreur que la condamnation à une indemnité d’occupation de la partie perdante mentionnée dans les motifs de la décision n’a pas été reprise dans le dispositif.
Il convient donc de rectifier le jugement en précisant dans le dispositif que Monsieur [F] [P] est condamné à une indemnité d’occupation selon les modalités ci-dessus mentionnées, les autres dispositions demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 30 janvier 2025 (RG : 24/10120),
DIT que dans le dispositif du jugement il convient en page 7 de lire :
« CONDAMNE Monsieur [F] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit de 435,93 euros par mois »
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute rendue le 30 janvier 2025, portant le numéro RG : 24/10120 ;
LAISSONS les dépens de la présente rectification la charge du Trésor Public.
Fait au tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2025.
La Greffière Le Président