PCP JCP fond, 21 mai 2025 — 25/00522

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [J] [Y]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/00522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZL7

N° MINUTE : 5-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [J] [Y], demeurant C/O Madame [K] [B] [R] [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2025 Délibéré le 21 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZL7

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, Monsieur [J] [Y] a contracté auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], un prêt personnel, crédit classique, portant sur un montant de 3000 euros remboursable selon 18 mensualités de 171,59 euros chacune, au taux débiteur annuel fixe de 3,70% l’an (TEG 6,01%).

A la suite d’impayés à compter du 15 décembre 2022, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 1er juin 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 19 octobre 2023, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du 19 octobre 2023.

Par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 3038,40 euros (dont la somme de 134,97 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,70% l’an à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes; - condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 mars 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil a maintenu ses demandes et indiqué accepter les délais de paiement sollicités.

Monsieur [J] [Y], comparant en personne a reconnu la dette et demandé un échéancier à hauteur de 200 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 décembre 2022.

L'action a été introduite le 11 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 30 septembre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sollicite la somme de 3038,40 euros (dont la somme de 134,97 euros d'indemnité de clause pénale).

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à hauteur de la somme de 2903,43 euros, au titre du solde de son crédit.

Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 3,70% l’an à compter de la date de l’assignation du 11décembre 2024.

Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] demande à Monsieur [J] [Y] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 134,97 €.

Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Sur les délais

Compte tenu de l’accord des parties à l’audience, il convient d’autoriser Monsieur [J] [Y] à s’acquitter de sa dette selon 14 échéances mensuelles successives de 200 euros, la 15ème et dernière échéance soldant la dette;

De dire que les échéances seront payablee avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juin 2025;

De dire que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise à la banque et l’intégralité du solde restant dû, immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [Y] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action en paiement diligentée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à l'encontre de Monsieur [J] [Y] sur le fondement du prêt personnel, crédit classique souscrit le 30 septembre 2022;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 2903,43 euros au titre du solde de son prêt personnel, crédit classique souscrit le 30 septembre 2022, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter de la date de l’assignation du 11 décembre 2024; DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;

AUTORISE Monsieur [J] [Y] à s’acquitter de sa dette selon 14 échéances mensuelles successives de 200 euros, la 15ème et dernière échéance soldant la dette;

DIT que les échéances seront payablee avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juin 2025;

DIT que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise à la banque et l’intégralité du solde restant dû, immédiatement exigible; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LE JUGE