Surendettement, 12 mai 2025 — 24/00134
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00134 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IOY
N° MINUTE : 25/00177
DEMANDEURS : [C] [E] [J] [G] [R]
DEFENDEUR : [L] [W] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E] [J] 12 RUE ANATOLE FRANCE 93310 LE PRE SAINT GERVAIS représenté par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0110
Madame [G] [R] 12 RUE ANATOLE FRANCE 93310 LE PRE ST GERVAIS représentée par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0110
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W] [O] CCAS PARIS ADRESSE BAL 75842 25 RUE DES RENAUDES TSA 45555 75017 PARIS comparant en personne, représenté par son curateur l’Association ATFPO ANTENNE PARIS NORD, lui-même représenté par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-018025 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [L] [W] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé la liquidation de son épargne à hauteur de 2000 euros et l'effacement de ses dettes.
Ces mesures ont été notifiées le 1er février 2024 à Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] qui les ont contestées le 16 février 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2025.
A l'audience, Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent : - à titre principal, que Monsieur [L] [W] [O] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ou, à titre subsidiaire, de sa mauvaise foi ; - à titre subsidiaire, le rejet des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, la liquidation de l'épargne du débiteur et le rééchelonnement de sa dette sur 36 mois ; - que Monsieur [L] [W] [O] soit condamné aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [W] [O], assisté de son conseil, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - que Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] soient déclarés irrecevables en leur recours en l'absence de justification de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai ; - que Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] soient déclarés irrecevables en leur contestation de la mauvaise foi, cette contestation étant tardive au stade des mesures imposées ; - le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Monsieur [L] [W] [O] a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré sous 15 jours.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 21 mars 2025, Monsieur [L] [W] [O] a produit ses nouvelles pièces.
Le 25 mars 2025, Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] ont sollicité que ces pièces soient déclarées irrecevables en raison de la tardiveté de leur transmission et ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Sur la note en délibéré,
Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a autorisé Monsieur [L] [W] [O] à produire des pièces en cours de délibéré en lui laissant un délai de quinze jours, lequel expirait le 28 février 2025. Pourtant, il n'a adressé ses pièces que le 21 mars 2025, soit largement après l'expiration