PCP JCP ACR fond, 7 mai 2025 — 24/11624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VNX
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT rendu le 07 mai 2025
DEMANDEUR La société anonnyme d’habitations à loyer modéré dénommée “ANTIN RESIDENCES” dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELARL PAUTONNIER & Associés en les personnes de Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire L159
DÉFENDERESSE Madame [G] [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VNX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] (entrée 70 DB, 3e étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 355,40 euros et d’une provision pour charges de 104,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2539,86 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [K] le 18 septembre 2024.
Par assignation du 12 décembre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour tenter de concilier les parties et, à défaut, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de bail, et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [K], sous astreinte de 10 euros par jour à compter de l’assignation, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3 414,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 mars 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 février 2025, s'élève désormais à 3 865,22 euros, terme du mois février 2025 inclus. La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES indique que la dette a augmenté mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Mme [G] [K] expose qu’elle occupe un poste d’aide-soignante et qu’à ce titre elle perçoit un revenu de 1 800 euros par mois. Mme [G] [K] indique avoir vécu une année difficile et précise qu’elle a déposé une demande pour bénéficier du Fonds de Solidarité pour le Logement. Mme [G] [K] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et propose de régler la somme de 100 euros par mois en supplément du loyer courant.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [G] [K] a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement, postérieur à la procédure d’acquisition de la clause résolutoire, qui a été reçu le 12 février 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus