4ème chambre 2ème section, 22 mai 2025 — 21/13089

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copies exécutoires pour : Me DECOUSU #C1914Me GIRAULT #D697Me FELISSI #G225Me [M] #C1309+ 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/13089 N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWN

N° MINUTE :

Assignations des : 29 octobre 2019 19 et 20 décembre 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 22 mai 2025 DEMANDEURS

Monsieur [X] [C] [Adresse 7] [Localité 2]

représenté par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1914, et par Me VERONIQUE POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.E.L.A.S. [C] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 4]

représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1914, et par Me VERONIQUE POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SUD EUROFINANCE CONSEIL [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la S.E.L.A.R.L. GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697 Décision du 22 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13089 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWN

S.A.S. GECAR [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G225, et par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. GENERALI VIE [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309

PARTIE INTERVENANTE

S.A. GENERALI RETRAITE [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 29 octobre 2019, la SELAS [C] et monsieur [X] [C] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Grasse à la SA GENERALI VIE.

Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grasse s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Suivant acte du 19 décembre 2022, la SELAS [C] et monsieur [X] [C] ont fait délivrer assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS GECAR CANNES.

Jonction des deux procédures a été ordonnée le 21 septembre 2023 par le juge de la mise en état.

Par conclusions du 29 mai 2024, la SARL EUROFINANCE CONSEIL a formé un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 12 mars 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL EUROFINANCE CONSEIL demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS GECAR [Localité 11] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action formée tant en raison de sa prescription que du défaut d'intérêt à agir de la SELAS [C] et de monsieur [X] [C].

La SA GENERALI VIE, bien que constituée et la SA GENERALI RETRAITE qui a entendu intervenir volontairement à l'instance aux fins de mise hors de cause de la SA GENERALI VIE n'ont pas conclu sur incident.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 24 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.

SUR CE,

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moye