Saisies immobilières, 22 mai 2025 — 25/00004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00004 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGB
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Société GARRAUD MAILLET [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G] [T] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 6] comparant
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 20 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
* * * * * * Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me SMADJA Le :
Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00004 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 septembre 2024, publié le 15 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [I] [T], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [I] [T] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un lot, sur la mise à prix de 32 500 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour 10 865,70 euros. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet et sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 20 mars 2025, lors de laquelle M. [I] [T] était présent. Les parties ont indiqué que les causes du commandement avaient été réglées, mais que les frais restaient à payer.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En l'espèce, le créancier poursuivant établit que par un jugement du 9 juin 2022, signifié le 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [I] [T] à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel a été établi le 12 janvier 2024.
Il est précisé que le 20 avril 2023, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Les parties s’accordent à déclarer que la créance constatée par ce titre exécutoire, liquide et exigible, a été réglée par M. [T], mais qu’au jour de l’audience d’orientation ce dernier ne s’était pas acquitté des frais de poursuites.
Les frais de poursuites justifiés par le créancier poursuivant s’élèvent à 3 298,37 euros.
La Cour de cassation juge qu’il résulte des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière, de sorte que le créancier saisissant désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.901, Bull. 2017, II, n° 147).
Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a pas lieu, enfin, d'allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 27 septembre 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 4 septembre 2025 à 14 heures ;
Retient la créa