PCP JCP ACR référé, 7 mai 2025 — 25/00996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bertrand ESPAGNO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 25/00996 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65JM
N° MINUTE : 12/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE Madame [P] [L] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE Madame [T] [O] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00996 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65JM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2024, Mme [P] [L] a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 03, porte face, une cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 320 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 320 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [O] le 8 août 2024.
Par assignation du 30 décembre 2024, Mme [P] [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 10 080 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 7 mars 2025, Mme [P] [L], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er février 2025, s'élève désormais à 14 400 euros. Mme [P] [L] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Mme [P] [L] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [P] [L] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [T] [O].
Mme [P] [L] a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 21 mars 2025 afin d’établir l’envoi par lettre recommandée de l’assignation à la locataire. Le 17 mars 2025, le conseil de Mme [P] [L] produit l’avis de passage du facteur démontrant que la lettre recommandée a été envoyée et retournée au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », le 2 janvier 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [P] [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention d