PCP JCP ACR fond, 7 mai 2025 — 24/11116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Julien COSTANTINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QB4
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE Madame [U] [M] épouse [K] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P165
DÉFENDEUR Madame [E] [D] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QB4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2021, Mme [U] [M] épouse [K] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] (bâtiment 1, 6e étage, une terrasse privative), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1460 euros et d’une provision pour charges de 170 euros.
Le 29 avril et le 20 mai 2024, la bailleresse a adressé à la locataire deux lettres de mise en demeure suite à la cessation de tout règlement du loyer à compter du mois de mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6 816 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [D] le 12 juin 2024.
Par assignation du 25 novembre 2024, Mme [U] [M] épouse [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière à la date anniversaire de l’assignation et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8520 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et condamner Mme [E] [D] au paiement des sommes suivantes : 15 221,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payerune indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, En tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [D] et obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 mars 2025, Mme [U] [M] épouse [K], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Mme [U] [M] épouse [K] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [U] [M] épouse [K] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [E] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [U] [M] épouse [K] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [E] [D].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [U] [M]