PCP JCP ACR référé, 21 mai 2025 — 24/09390

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Carine LE BRIS-VOINOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARM

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2025

DEMANDERESSE S.C. 12 MATHIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0434

DÉFENDEUR Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 21 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARM

Suivant bail civil signé le 22 octobre 2021, la SC 12 MATHIS a donné en location à Monsieur [K] [U] un appartement meublé sis [Adresse 2], pour un loyer actuel, charges incluses de 600 euros par mois. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer, le 25 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1197,18 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux. Par assignation en référé délivrée le 1er octobre 2024, la SC 12 MATHIS a attrait Monsieur [K] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ; – d'ordonner l'expulsion du locataire avec suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et sus astreinte de 50 euros par jour de retard, et statuer sur la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués ; – de condamner par provision le locataire au paiement des sommes suivantes : – 1394,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 août 2024 ; – les loyers échus ou à échoir jusqu’à a date d’acquisition de la clause résolutoire et à compter de cette date, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et taxes (soit 600 euros par mois actuellement), jusqu'au départ effectif des lieux ; – 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2025. Lors de l’audience du 20 mars 2025, le bailleur, représenté, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, précisant que la dette est en hausse. Monsieur [K] [U], cité par remise de l’acte à l’[4], n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (03/10/2024).

S’agissant d’un bail civil, il n’y a pas lieu à saisine de la CCAPEX.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation et l'expulsion

L’article 1728 du Code civil prévoit que le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du même code ajoute que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut re