Charges de copropriété, 22 mai 2025 — 24/01174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me JAMI
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Charges de copropriété
N° RG 24/01174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NXN
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MEDIA, SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légau, domiciliés audit siège en cette qualité, [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [G] [T] [Adresse 5] [Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS À l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025. Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/01174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NXN
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
*** Exposé du litige
Madame [G] [T] est propriétaire des lots n° 14, 15 et 36 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant du non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, fait assigner Madame [G] [T], au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, afin de :
« CONDAMNER Madame [G] [T] au paiement d’une somme de 10.129,91 € au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse),
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Madame [G] [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
CONDAMNER Madame [G] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice), Madame [G] [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la décision :
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les demandes principales en paiement
Au titre des charges de copropriété
Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/01174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NXN
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence,