1/2/1 nationalité A, 22 mai 2025 — 23/05881
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05881 N° Portalis 352J-W-B7H-CZVAB
N° PARQUET : 23.815
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Avril 2023
M.M.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] de Paris [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 22 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05881
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 21 avril 2023 par M. [H] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [F], notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 22 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05881
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 3 mars 2023, M. [H] [F], se disant né le 27 août 1969 à Vernoux-en-Vivarais (Ardèche), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 105/2023, devant le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 13 mars 2023 (pièce n°3 du demandeur). L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 13 mars 2023 au motif que l’intéressé avait été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France par décret en date du 13 août 1975 (pièce n°1 du demandeur).
M. [H] [F] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de ladite déclaration et de juger qu’il a acquis la nationalité française le 13 mars 2023.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [H] [F] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [H] [F] le 13 mars 2023. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 13 mars 2023, soit moins de six mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée au demandeur. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il