Charges de copropriété, 22 mai 2025 — 23/15729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/15729 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJS
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société ORALIA FAY et CIE [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELAR AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire PC19
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJS
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] est propriétaire des lots n°40, 43, 44, 61, 68, 72 et 73 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 10ème, représenté par son syndic la société ORALIA FAY & CIE, a assigné, devant ce tribunal, M. [K] aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 43 du décret du 17 mars 1967, - le dire recevable et bien fondé en son action, - condamner M. [C] [K] à lui payer : * la somme de 9.641,93 euros au titre de sa quote-part de charges de copropriété et de charges travaux arrêtée au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, * la somme de 926,80 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, * la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts, * la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
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M. [C] [K], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
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Il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 22 janvier 2025.
Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui