Charges de copropriété, 22 mai 2025 — 24/02812

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MALKA

Charges de copropriété

N° RG 24/02812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBN

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Février 2024

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet RIVE DROIT IMMOBILIER, SAS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 7]

Représenté par Maître Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049

DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. PARIMO FRANCE, C/O HERMETYS [Adresse 6] [Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Julie KHALIL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE Greffière, Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBN

DÉBATS

À l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique publiquement par mise à disposition au greffe 22 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

***

Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SARL Parimo France en paiement d’arriérés de charges de copropriété.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice), la SARL Parimo France n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Par message RPVA en date du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] sollicite la révocation l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024 en indiquant qu’il a été désintéressé de sa créance.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’entre l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025, la SARL Parimo France a procédé au paiement de sa dette, de sorte que le syndicat des copropriétaires a été désintéressé de l’intégralité de sa créance.

Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024 et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre au syndicat des copropriétaires de se désister de l’instance en cours. PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBN

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/02812,

Renvoie à la mise en état du Mercredi 1er octobre 2025 à 13h35 pour conclusions de désistement du demandeur,

Fait et jugé à [Localité 8] le 22 Mai 2025.

La Greffière Le Président