1/2/2 nationalité B, 22 mai 2025 — 23/08718

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHB

N° PARQUET : 23-2312

N° MINUTE :

Requête du : 21 Juin 2023

AJ du TJ DE [Localité 6] du 27 Décembre 2022 N° 2022/027875

[1]V.B

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [S] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] (ALGERIE)

représenté par Me Pauline BECHIEAU, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #D1338

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027875 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur,

Décision du 22/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/08718

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [U] [S] reçue le 21 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [U] [S] notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2025,

Décision du 22/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/08718

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [U] [S], se disant né le 7 avril 1978 à [Localité 3] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [N] [B], née le 27 janvier 1943 à [Localité 5] (Algérie) a suivi la condition de son propre père, [L] [B], lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 10 septembre 1963.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 du requérant).

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en sub