18° chambre 1ère section, 22 mai 2025 — 23/04078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] C. exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 23/04078 N° Portalis 352J-W-B7H-CZLEV
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du : 20 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. H26 [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0117
DÉFENDERESSE
Société KC 20 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0107
Décision du 22 Mai 2025 18° chambre 1ère section N° RG 23/04078 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLEV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2017, la société KC 20 a donné à bail commercial à la société JLR 26, aux droits de laquelle se trouve la société H26 [Localité 6], le local n°1014 dépendant du Centre Commercial Beau [Localité 6], situé à [Adresse 8], pour une durée de dix ans à compter de la livraison du local intervenue le 17 avril 2018.
Le bail a été consenti exclusivement pour une activité, à titre principal, “de vente de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants” et, à titre accessoire, pour la vente de “maroquinerie et accessoires de mode, dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires hors taxes annuel total”, le tout sous l’enseigne “Hollyghost”.
Le loyer minimum garanti a été fixé à la somme de 36.120 euros par an en principal, et le loyer variable au taux de 7 % hors taxes sur le chiffre d’affaires hors taxes du preneur.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la société KC 20 à la société H26 [Localité 6] par acte extra-judiciaire du 16 février 2023 pour un montant en principal de 141.429,68 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la société H26 Sevran a fait assigner la société KC 20 devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de: “In limine litis, - DESIGNER tel médiateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de Paris aux frais partagés des Parties afin de tenter de trouver une solution amiable au litige opposant les sociétés SNC KC20 et H26 ; A titre principal, - JUGER la société JRL 26 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;
- JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2023 est dépourvu d’effets ; - JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2023 a été délivré de mauvaise foi et ne saurait produire aucun effet ; - JUGER que les charges appelées par les provisions pour charges appelées par le Bailleur entre le 15 juillet 2018 et le 1er janvier 2023 sont indues pour (sic); A titre subsidiaire, JUGER que les charges appelées pendant la période allant du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 sont inexigibles ; A titre infiniment subsidiaire, - ACCORDER à la société H26, un délai de 24 mois pour le règlement de toute sommes qui pourraient être allouées à la défenderesse et ce à compter de l 'expiration d'un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ; JUGER que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l'échéancier de paiement. JUGER qu’en conséquence, la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la société H26 s’acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société SNC KC20, au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SNC KC20, aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, la société KC 20 demande au tribunal de : “Débouter la société H26 [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ; Faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société KC 20, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 mars 2023 ; En conséquence, ordonner l’expulsion de la société H26 [Adresse 7] et celle de tous occupants de son chef du local n°10141 qu’elle exploite au Centre Commercial BEAU [Localité 6], sis à [Adresse 8], ce à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société H26 [Adresse 7] au paiement de