Charges de copropriété, 22 mai 2025 — 23/15812

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DE LANGLE

Charges de copropriété

N° RG 23/15812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic Cabinet GERARD SAFAR SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, [Adresse 1] [Localité 9]

Représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208

DÉFENDEUR

La SCI SMTP INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 10]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]

Madame Julie KHALIL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort *** Exposé du litige

La SCI SMTP INVEST est propriétaire des lots n° 1125, 1130, 1382, 825 et 826 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant du non-paiement des charges de copropriété par la SCI SMTP INVEST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, fait assigner celle-ci, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 36 et 55 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1231 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, afin de :

« CONDAMNER la SCI SMTP INVEST au paiement de la somme de 28.046,90 € au titre des charges arriérées (27.196,90 €) et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (850 €) pour la période du 15 juin 2021 au 17 novembre 2023 inclus avec intérêts qui doivent courir à compter de la date de délivrance de l’assignation,

CONDAMNER la SCI SMTP INVEST au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la SCI SMTP INVEST à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Citée à personne morale, la SCI SMTP INVEST n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]

Motifs de la décision :

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur les demandes principales en paiement

Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une déc