PS ctx technique, 21 mai 2025 — 19/04685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04685 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB6Y
N° MINUTE : 4
Requête du :
19 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[13] SECTION ENFANTS [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Madame FUKS, Assesseur
Décision du 21 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/04685 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB6Y
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 janvier 2017, M. [I] [Y] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) de l'Essonne l'attribution d'une AAH et d'une carte d'invalidité.
Par décision du 15 mars 2018, la [9] ([6]) de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Par courrier du 19 avril 2018 reçu par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, M. [Y] a contesté cette décision, au motif, notamment, qu'un taux d'incapacité de 80% lui avait été reconnu par décision du TCI de Paris, le 20 septembre 2007.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.
M. [Y] a comparu et a présenté ses observations. La [11] a n'a pas comparu et a présenté ses observations.
M. [Y] indique que son état de santé s'était aggravé depuis que lui avait été accordé l'AAH et la carte d'invalidité, que des pathologies gastriques et œsophagiques, notamment, ont entraîné une dépression, l'ensemble nécessitant de nombreux arrêts de travail, de sorte que son médecin a attesté sur la nécessité de maintenir l'AAH et la carte d'invalidité. Il demande au tribunal d'ordonner que lui soient attribués l'AAH et la carte d'invalidité, et, subsidiairement, un examen médical.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [D] [W] pour réaliser une expertise clinique avec pour mission : Recueillir les doléances de M. [I] [Y] ;Décrire le handicap dont souffre M. [I] [Y] en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 janvier 2017 ;3.Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont M. [I] [Y] est atteint inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; 4 Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si M. [I] [Y] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
En conclusion de son rapport en date du 30 décembre 2024, le médecin-expert indique que « Au des éléments rapportés et de l'examen clinique de M. [I] [Y], il est possible à la date du 19 janvier 2017 : Le taux d'incapacité dont M. [I] [Y] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte des impacts dans son autonomie de la dépression chronique, de l'incontinence fécale et du préjudice esthétique di vitiligo. M. [I] [Y] n'est pas atteinte, à la date de la demande, d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait que le taux d'IPP a été fixé à un taux supérieur ou égal à 80% »
Les parties ont été invitées à comparaître le 19 mars 2025.
M. [I] [Y] a comparu et a sollicité l'homologation du rapport.
La [12] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a fait parvenir aucune observation écrite.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. - Sur le taux d’IPP Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5