PCP JCP ACR fond, 22 mai 2025 — 24/08241
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [W] [O] Me Julien QUIENE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Fabrice [Localité 6]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YNQ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 5] HABITAT-OPH, [Adresse 4] représenté par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Madame [W] [O], [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Madame [G] [C] [O], [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YNQ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 15 juin 1992, EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [M] [O] un ensemble immobilier composé d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 670 francs, sans provision sur charges.
Monsieur [M] [O] est décédé le 27 janvier 2011.
Par avenant du 28 février 2018, Madame [W] [O] s’est vue transférée la titularité dudit bail.
Des loyers étant demeurés impayés, EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5 703,24 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [W] [O] et Madame [G] [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ; - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - autoriser leur expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois ; - condamner in solidum à lui payer les loyers et charges impayés au 29 février 2024, soit la somme de 5 703,24 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 30% ; - condamner in solidum Madame [W] [O] et Madame [G] [C] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, EPIC [Localité 5] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 24 avril 2024.
Appelée à l'audience du 19 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 11 mars 2025.
A l'audience du 11 mars 2025, EPIC [Localité 5] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a exposé qu’il maintenait les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Il a précisé qu’aucun paiement n’était intervenu depuis mars 2023. Il a déclaré que la locataire en titre ne résidait plus dans le logement, qu’elle lui avait fait part de l’occupation par sa belle-fille de son logement sans son accord, mais qu’elle n’avait pas donné congé de ce dernier. Il a actualisé sa créance locative à la hausse à la somme de 11 371,15 euros, selon décompte en date du 14 février 2025.
Madame [G] [C] [O], présente et assistée de son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de débouter EPIC [Localité 5] HABITAT OPH de toutes ses demandes fins et prétentions et de laisser aux parties leurs propres dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas cotitulaire du bail et n’a pas commis de faute personnelle. Elle reconnait vivre dans le logement depuis 2011. Elle précise qu’elle était l’épouse du fils de Madame [W] [O] et que son conjoint, Monsieur [E] [O] a arrêté de s’acquitter des loyers au moment de leur séparation, en mars 2023, suite à des viol