PCP JCP ACR référé, 21 mai 2025 — 24/09973

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNJ

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEUR Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [M] [T], fils, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 21 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNJ

Par assignation en référé du onze octobre 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) à fait citer Monsieur [B] [T]. Cet acte, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (14/10/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (28/06/2024), a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 3], et un emplacement de stationnement, [Localité 4], ayant pris effet le 7/12/2011, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 27/06/2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate), - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ; - le condamner à payer à titre de provision la somme de 3872,45 euros, selon décompte arrêté au 11/10/2024, jour de l’assignation, à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire. A l’audience du 20 mars 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP), représentée, indique que la dette est de 7309,72 euros au mois de février 2025 inclus, qu’il n’y a pas de reprise des loyers courants, qu’il n’y a plus eu de paiement depuis décembre 2024 et qu’elle s’oppose à tous délais. Monsieur [B] [T], représenté par son fils, Monsieur [M] [T], muni d’un pouvoir, indique qu’au mois de mars 2025, le versement du loyer sera repris, ainsi que celui des mois précédents. Il précise être à ce jour dans l’incapacité de régler et souhaiter un délai de six mois pour régler. Monsieur [M] [T] précise que son père, locataire en titre, est malade, à la retraite, qu’il n’est pas actuellement en France, et qu’il s’occupe de lui. Il observe que les problèmes ont commencé quand lui-même est tombé malade et qu’il n’a pas pu travailler pendant six mois Il affirme qu’il a suivi une formation VTC et qu’il va bientôt avoir une activité professionnelle stable. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’urgence à faire constater l’acquisition d’une clause résolutoire est toujours sous-entendue dans la mesure où la demande est motivée par un impayé tel que démontré. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé par les parties qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable : ≡ que des loyers et cha