4ème chambre 2ème section, 22 mai 2025 — 21/14886

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Copies certifiées conformes : Me MULON #R177Me DE KERVERSAU #P16Me [P] #W9Me [O] #C2258 + 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/14886 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQSK

N° MINUTE :

Assignations des 18 et 22 novembre 2021 29 juillet 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 22 mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [S] [V] [Adresse 3] [Localité 13]

représenté par Me Elodie MULON de la S.E.L.AR.L. CM&A - CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0177

Monsieur [R], [L] [V] [Adresse 6] [Localité 11]

représenté par Me Elodie MULON de la S.E.L.AR.L. CM&A - CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0177

Madame [A], [E], [W] [V] [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Me Elodie MULON de la S.E.L.AR.L. CM&A - CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0177

Monsieur [H], [M], [F] [V] [Adresse 9] [Localité 8]

représenté par Me Elodie MULON de la S.E.L.AR.L. CM&A - CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0177 Décision du 22 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14886 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQSK

DÉFENDEURS

Madame [I] [K], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[B] [U] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me François DE KERVERSAU de la S.E.L.A.R.L. KERVERSAU - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0016

Monsieur [Z] [U], pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'[B] [U] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me François DE KERVERSAU de la S.E.L.A.R.L. KERVERSAU - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0016

Madame [C] [U] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me François DE KERVERSAU de la S.E.L.A.R.L. KERVERSAU - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0016

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2258

PARTIES INTERVENANTES

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la S.E.L.A.R.L. SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009, et par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon, avocats plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Décision du 22 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14886 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQSK

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée les 18 et 25 novembre 2021 à la requête de messieurs et madame [S], [R], [H] et [A] [V] à madame [C] [U], madame [I] [K] et monsieur [Z] [U] ces deux derniers en leur nom personnel et ès qualités de représentant légal d'[B] [U] ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 29 juillet 2022 à la SA B.N.P PARIBAS ; Vu l'ordonnance de jonction prise le 12 octobre 2023 par le juge de la mise en état ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 rectifiée le 17 octobre 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a : reçu la SA CARDIF ASSURANCE VIE en son intervention volontaire et mis hors de cause la B.N.P PARIBAS CARDIF (SA) assignée le 29 juillet 2022 ; autorisé la SA CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer dans le cadre de la présente instance la copie des éléments contractuels détenus par elle, en ce comprise la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire litigieuse et le cas échéant les échanges avec le souscripteur ; renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 2 MAI 2024 pour conclusions au fond de maître [J] et de Me [X] lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h; Vu l’ordonnance de clôture prise le 23 janvier 2025.

Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 3 avril 2025 par messieurs et madame [S], [R], [H] et [A] [V] ;

Vu l'invitation d'avoir à s'exprimer sur la demande de révocation adressée aux parties par les services du greffe le 4 avril 2025, observations à adresser au plus tard pour le 11 avril 2025 ;

Vu les dernières conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées le 11 avril 2025 par messieurs et madame [S], [R], [H] et [A] [V] ;

Vu les dernières conclusions en opposition à la demande de révocation d’ordonnance de clôture adressées le 11 avril 2025 par mesdames et messieurs [K] et [U] ;

SUR CE,

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volo