PCP JCP ACR référé, 22 mai 2025 — 24/09721
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [H] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DWR
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [B], [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DWR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2017 avec prise d’effet au 9 juin 2017, EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [H] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 406,53 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [H] [B] par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 1 605,14 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion de Madame [H] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - condamner Madame [H] [B] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024, soit la somme de 3 700,40 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Madame [H] [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l’audience du 11 mars 2025, EPIC [Localité 5] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 4 574,53 euros. Il précise que la locataire aurait effectué un versement le 4 mars 2025 d’un montant de 1 000 euros. Il s’en est rapporté quant à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés.
Comparante en personne, Madame [H] [B] a reconnu la dette sous réserve de la déduction de la somme de 1 000 euros payée le 4 mars 2025 et a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle expose qu’elle s’est séparée de son compagnon en mai 2019. Elle déclare avoir par ailleurs dû payer les obsèques de son père. Elle a affirmé que ses revenus s'élèvent à 2 300 euros par mois, être en contrat à durée indéterminée et qu'elle a 2 enfants à charge, âgés de 13 et 4 ans. Elle indique percevoir 178 euros au titre des prestations sociales. Elle ne perçoit pas de contribution à l’entretien et à l’éducation pour les enfants. Elle a proposé de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, le bailleur a été autorisé à transmettre un décompte actualisé de la créance locative.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assigna