PCP JCP ACR référé, 22 mai 2025 — 25/04471

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

Décision du 22 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/04471 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YHE _______________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [K] [G] Madame [S] [Z] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Thierry DOUEB rectifie le jugement du 4 mars 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/9839

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/04471 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YHE

NUMERO RG INITIAL : 24/9839

Requête en rectification du : 03 avril 2025

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le jeudi 22 mai 2025 DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [K] [G] [Adresse 4] [Localité 2]

Madame [S] [Z] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

ORDONNANCE susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 22 mai 2025

Le magistrat en charge du dossier a rendu le 4 mars 2025 une décision dans l'affaire opposant E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH à Monsieur [K] [G] et Madame [S] [Z] épouse [G].

Par requête du 03 avril 2025, le conseil de l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant au montant de l’indemnité d’occupation à None euros (Zéro euros). Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Les observations de Monsieur [K] [G] et Madame [S] [Z] épouse [G] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n'a été formulée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention d’un montant de l’indemnité d’occupation à [Localité 5] euros (Zéro euros). Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 4 mars 2025,

DIT qu’en page 6 de cette décision il convient de lire 752,69 € (sept cent cinquante deux euros et soixante neuf centimes) au lieu de “None euros (Zéro euros)”,

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

LAISSE les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT