PCP JCP ACR référé, 22 mai 2025 — 24/08845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Ali DERROUICHE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Claire-Eva CASIRO COSICH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZK
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mai 2025
DEMANDEUR
S.C.I. B BATIGNOLLES, [Adresse 3]
représenté par Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [B] [F], [Adresse 1]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZK
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 1er juillet 2008, la SCI B BATIGNOLLES a donné à bail à Madame [B] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 740 euros, outre 50 euros au titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI B BATIGNOLLES a fait signifier à Madame [B] [F] par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 913,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SCI B BATIGNOLLES a fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion de Madame [B] [F] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner Madame [B] [F] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, soit la somme de 2 950,64 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Appelée à l’audience du 19 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet de 2 renvois pour être finalement retenue à l'audience du 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025 la SCI B BATIGNOLLES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 2 067,24 euros. Elle a précisé qu’une première procédure avait déjà été entamée pour laquelle la bailleresse s’était désistée. Elle précise que le dernier loyer avant l’audience a été intégralement versé. Elle s'est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés.
Madame [B] [F], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de : A titre principal Débouter la SCI B BATIGNOLLES de se demande lui tendant à voir prononcer la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire Autoriser Madame [B] [F] à s’acquitter de sa dette locative en 36 mensualités égales ; Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas acquise les causes du commandement de payer ayant été réglé dans un délai de deux mois. A titre subsidiaire, elle expose que le versement de ses salaires en tant qu’agent de sécurité s’effectue de manière irrégulière et qu’en conséquence, elle n’a pas toujours pu honorer ses loyers dans les délais. A l’audience, elle a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle souligne avoir repris le paiement intégral de ses loyers. Elle a affirmé que ses revenus s'élèvent à 1 530 ,71 euros par mois. Elle a proposé de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
La décision sera contradictoire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, il a été autorisé la transmissi