JEX, 22 mai 2025 — 24/09376
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09376 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IJT MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à Me SPITALIER Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025 à Me TUILLIER Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (97), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2024-011423 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, venant aux droits de la société MONABANQ, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 341 792 448 et dont le siège est situé [Adresse 7] suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 18 octobre 2010, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 23 mars 2004 et signifiée le 11 mai 2004 et revêtue de la formule exécutoire le 15 juin 2004 signifiée le 13 juillet 2004 la société EOS FRANCE (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA FRANCE) venant aux droits de la société MONABANQ suivant acte de cession de créances en date du 18 octobre 2010 a fait pratiquer le 10 mai 2024 sur les comptes de M. [M] [U] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 5.345,61 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 450,11 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [M] [U] par acte signifié le 16 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 27 août 2024 M. [M] [U] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [M] [U] par lesquelles il a demandé de - suspendre toute mesure d’exécution et notamment la saisie-attribution du 16 mai 2024 - annuler les frais afférents à cette mesure - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution - subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement - laisser les dépens à la charge de chacune des parties - débouter la société EOS FRANCE de toute demande
Vu les conclusions de la société EOS FRANCE elle a demandé de - déclarer que la société EOS FRANCE (anciennement CONTENTIA FRANCE) vient aux droits de la société MONABANQ (ex COFEVI) est créancière de M. [M] [U] - déclarer que le titre exécutoire détenu contre M. [M] [U] est parfaitement valide et n’est pas frappé de prescription - constater la validité de la saisie-attribution - en tout état de cause, débouter M. [M] [U] de ses demandes - condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 21 janvier 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Par jugement avant dire droit du 4 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à donner toute explication utile sur la fin de non recevoir soulevée d’office tirée du non respect du délai prévu à l’article R211-11 du code de procédure civile d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience M. [M] [U] a fait valoir que sa contestation avait été élevée dans le délai exigé et a réitéré ses demandes.
Il a fait valoir qu’il n’entendait plus soulever la prescription de la créance et renonçait à sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive mais a regretté la longueur de la procédure (20 ans) l’empêchant de pouvoir produire tout justificatif attestant du paiement de la créance. Il a ajouté qu’étant dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette il avait saisi la commission de surendettement, que son dossier avait été déclaré recevable le 30 décembre