0P16 Aud civile prox 7, 20 mai 2025 — 24/06941
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 4 mars prorogé au 20 Mai 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE : Le 20 Mai 2025 à Me Florence BLANC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06941 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VS2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U] [B] né le 12 Janvier 1966 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] est propriétaire du lot n° 1 au sein de l’immeuble Résidence [Adresse 1] dans le premier [Localité 5].
Par courriers recommandés du 30 avril 2024 et 7 mai 2024, le SDC de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [W] [B] de lui payer la somme de 7.024,99 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, le SDC de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société (SASU) SL immobilier, a fait assigner Monsieur [W] [B], au visa des articles 10,14 et suivants ede la loi du 10 juillet 1965 devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-5.679,97 euros, montant des charges dues au 25 octobre 2024 selon décompte à cette date, avec intérêts légaux à compter de la sommation du 30 avril 2024, -1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudiciable à la collectivité des copropriétaires, -1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -débouter Monsieur [W] [B] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
A l’audience du 3 décembre 2024, le SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.679,97 euros selon décompte arrêté au 25 octobre 2024.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [W] [B] dont la citation a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, prorogé au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [W] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « reconnaître » « dire et juger » « entendre recevoir » « entendre constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la qualité pour agir
Le SDC de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 1] justifie de la qualité de copropriétaire de Monsieur [W] [B] par la production du relevé de propriété. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2024 qui approuve l’élection du nouveau syndic, le cabinet SL IMMOBILIER et le contrat de syndic sont également versés au débat.
Sur les demandes principales
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments p