JEX, 22 mai 2025 — 25/03805
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03805 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HWE MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à Me WATHLE - Me FOURRIER-MOALLIC Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] née le 23 Mai 1997 à [Localité 6] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 7][Adresse 5]
représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-018210 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K] né le 28 Octobre 1962 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [K] née le 10 Juin 1966 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 19 mai 2021 Mme [W] [K] et M. [S] [K] ont donné à bail à Mme [Z] [I] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 463 euros, outre la somme de 90 euros à titre de provision.
Selon ordonnance de référé en date du 24 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 janvier 2024 - ordonné l’expulsion de Mme [Z] [I] - condamné Mme [Z] [I] à verser à Mme [W] [K] et M. [S] [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 628,22 euros depuis le 30 janvier 2024 outre la somme de 255,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2024 - condamné Mme [Z] [I] à payer à Mme [W] [K] et M. [S] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 7 novembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 25 novembre 2024 Mme [W] [K] et M. [S] [K] ont fait signifier à Mme [Z] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2025 Mme [Z] [I] a fait convoquer Mme [W] [K] et M. [S] [K] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 6 mai 2025 Mme [Z] [I] a réitéré sa demande. Elle a exposé sa situation.
Mme [W] [K] et M. [S] [K] se sont opposés à la demande et ont sollicité l’octroi de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selo