JEX, 22 mai 2025 — 25/02699

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/02699 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CQR MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à Me AMAT Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025 à Me HAZZAN Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ARCHIPEL, société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 397 686 254 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [B], [T], [M] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F], [A], [R] [Y] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G], [S], [Z] [Y] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U], [X], [L] [Y] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 18 mai 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la société Archipel les sommes suivantes : * 16.453 euros au titre d’un trop perçu sur sa consommation en eau et taxes foncières non justifiées pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013 * 2.765,23 euros pour les loyers impayés sur 24m² appartenant au domaine public maritime * 5.353 euros au titre des frais d’expertise ordonnée en référé * 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par arrêt du 13 février 2020 la Cour d’appel d’[Localité 11] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné in solidum Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la société Archipel la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.

Cette décision a été signifiée à Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] le 11 mars 2020.

En exécution de cette décision, Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] se sont acquittés de la somme de 28.096,23 euros (dont 225 euros de timbre fiscal).

Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’[Localité 11], a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la Cour d’appel d’[Localité 11] autrement composée et a condamné la société Archipel aux dépens et à payer aux consorts [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 10 avril 2024 la Cour d’appel d’[Localité 11] a notamment - infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 mai 2018 et statuant à nouveau et y ajoutant - condamné in solidum Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la société Archipel la somme de 8885,90 euros au titre des consommations en eau et taxes foncières pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013 - rejeté la demande de consignation des loyers et charges formée par la société Archipel - débouté la société Archipel de sa demande tendant à obtenir la condamnation des consorts [Y] à des restitutions de loyers au titre d’un empiètement supposé sur le domaine public maritime - dit que les frais d’expertise judiciaire confiée à M. [K] et les dépens de première instance seront partagés en deux par les parties, chacun conservant ses frais irrépétibles de première instance - débouté la société Archipel de ses demandes de paiment de dommages et intérêts et de frais irrépétibles - condamné la société Archipel à payer à Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure