JEX, 22 mai 2025 — 24/11801
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11801 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QXC MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à Me RAMOS Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025 à Me MONARD Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] née le [Date naissance 2] 1962 en ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014342 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [P] a donné à bail à Mme [M] [R] par acte sous seing privé du 5 novembre 2021 un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Selon ordonnance de référé en date du 8 août 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties étaient réunies à la date du 24 mars 2024 - ordonné l’expulsion de Mme [M] [R] - condamné Mme [M] [R] à verser à M. [O] [P] une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 24 mars 2024 (600 euros) et la somme de 5.280 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024 (y compris la mensualité de juin) avec intérêts légaux sur la somme de 4.290 euros à compter du 24 janvier 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus - condamné Mme [M] [R] à payer à M. [O] [P] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 21 août 2024.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 septembre 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, M. [O] [P] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Mme [M] [R] pour la somme de 9.013,17 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 10.398,78 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [M] [R] par acte signifié le 6 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 7 octobre 2024 Mme [M] [R] a fait assigner M. [O] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [M] [R] par lesquelles elle a demandé de - prononcer la nullité de la saisie-attribution pour défaut de mention de la date à laquelle le délai pour contester expire en contravention de l’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution - subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - à titre infiniment subsidiaire lui octroyer les plus larges délais de paiement - condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de M. [O] [P] par lesquelles il a demandé de - débouter Mme [M] [R] de ses demandes - dire et juger valide la saisie-attribution - condamner Mme [M] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 1er avril 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
Mme [M] [R] soutient que la