3ème Chbre Cab B1, 22 mai 2025 — 24/06980
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06980 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AK5
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ Mme [Z] [W] divorcée [M]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le «302 493 275, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W] divorcée [M] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (CAMBODGE) () de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [Z] [W] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 2308 du code civil, aux fins de : « Condamner Madame [Z] [W] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 162.715,07 €, comptes arrêtés au 17 avril 2024, outre les intérêts au taux légal. à compter du 17 avril 2024 sur La somme principale de 162.039,83 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l'année entière conformément aux dispositions de l'articLe 1343-2 du Code civiL Condamner Madame [Z] [W] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de L'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL - AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive. »
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT affirme que par acte sous seing privé en date du 19 mars 2017, la société CREDIT LYONNAIS, ci-après la société LCL, a consenti à Madame [Z] [W] un prêt immobilier d'un montant total de 186.000,00 € au taux conventionnel de 1,55% l'an, amortissable en 264 mensualités.
Le prêt a été intégralement garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
L’exigibilité anticipée a été prononcée par la banque le 16 juin 2023 en raison de plusieurs échéances impayées. CREDIT LOGEMENT a ainsi réglé à la société LCL la somme de 162.039,83 euros selon quittance du 18 mars 2024.
[Z] [W], régulièrement citée à étude, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution :
Aux termes de l'article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
La SA CREDIT LOGEMENT produit l’offre de prêt comprenant l’acte de cautionnement, le courrier de déchéance du terme du crédit, la quittance subrogative et le décompte de créance, soit la somme de 162.715,07 euros.
[Z] [W] ne justifie pas du versement de cette somme.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [Z] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du cod