0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/07700

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré Madame BERKANI, Greffier lors des débats Débats en audience publique le : 06 Mars 2025

GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23 mai 2025 à M. [U] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07700 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZZ2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [L] [H] [U] né le 11 Juillet 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 6 juillet 2007, la SONACOTRA a attribué à Monsieur [F] [U] la jouissance privative à usage exclusif d’habitation d’un logement n°0204 situé [Adresse 1], moyennant le versement d’une redevance mensuelle initiale de 426,86 euros. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 3 février 2009 tenant compte du changement de dénomination de la SONACOTRA devenue la société ADOMA. Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a fait signifier le 22 octobre 2024 par commissaires de justice, une mise en demeure et un décompte pour la somme de 1.232,10 euros. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, signifié à l’étude, la société ADOMA a assigné Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, au visa notamment de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation aux fins de voir : Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 novembre 2024 Ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [U] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique Condamner Monsieur [U] à lui payer à titre provisionnel : La somme de 1.218,54 euros arrêtée au 25 novembre 2024, avec intérêts conventionnels, provision à parfaire à la date de constatation de la résiliation du contrat de résidence [5] indemnité d'occupation égale à la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileLes dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et plaidée. La société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, sauf à réactualiser la dette à un montant de 1.364,50 euros au 5 mars 2025. Monsieur [F] [U] a comparu en personne pour solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il n’a pas contesté la dette mais a fait valoir la reprise du paiement des redevances courantes. Il a proposé des versements de 30 euros puis 50 mensuels, ne percevant que 400 euros de RSA. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. L