GNAL SEC SOC : SSI, 22 mai 2025 — 23/00784

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01683 du 22 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00784 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GDF

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien AMELLAL [P] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 09 mars 2023, [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] d’un montant de 6 562,94 € et signifiée par acte de commissaire de justice du 02 mars 2023 au titre des cotisations et contributions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF [10] demande au tribunal de :

- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant ramené à 6 532,94 € dont 838 € de majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 ; - condamner [X] [I] au paiement de cette somme ; - condamner [X] [I] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de signification ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [X] [I].

Par voie de conclusions déposées par son avocat, [X] [I] demande au tribunal de :

- lui accorder un échelonnement pour le paiement de sa dette de 6 532,94 € sur la base des mensualités suivantes : * 40 € par mois à compter de février 2025 (date de fin du trop-perçu France Travail) jusqu’en septembre 2027 * 100 € par mois à compter d’octobre 2027 (date de fin du plan de surendettement de la [5]) et jusqu’à épurement - débouter l’URSSAF de toutes les autres demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

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