0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/06521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré Madame BERKANI, Greffier lors des débats Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23 mai 2025 à Mme [R] [B] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06521 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TFM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SA REGIONALE DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [R] née le 06 Mai 1959, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 28 mars 1994, la société REGIONALE DE L’HABITAT, dans les droits de laquelle vient la SA UNICIL, a donné à bail à Madame [B] [R] épouse [M] et Monsieur [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Suite au divorce des époux [M], par avenant du 29 novembre 2016, le bail a été transféré à Madame [B] [R] seule, aux mêmes conditions qu’au bail initial. Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL venant aux droits de la société REGIONALE DE L’HABITAT, a fait signifier à Madame [R], par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1.768,86 euros, visant la clause résolutoire. Par assignation du 16 octobre 2024, la SA UNICIL venant aux droits de la société REGIONALE DE L’HABITAT, a attrait Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989 et 834-835 du code de procédure civile, pour entendre: constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame [R] à lui payer :* une provision de 2.827,16 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 27 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; * une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer avec charges, avec indexation, jusqu’à complète libération des lieux ; * 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée en raison de la grève du greffe, et plaidée le 6 mars 2025.
Représentée par son conseil, la SA UNICIL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 1.346,43 euros au 28 février 2025. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement dérogatoires, avec suspension de la clause résolutoire au bénéfice de sa locataire, sous réserve d’une clause irritante.
Madame [B] [R] a comparu en personne pour demander des délais de paiement dérogatoires avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [R] n’a pas contesté la dette locative mais a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants. Elle a déclaré percevoir 1.000 euros d’allocations adulte handicapé pour son fils qui vit avec elle. Elle doit percevoir un rappel CAF de 2.100 euros.
Le rapport de diagnostic financier et social de Madame [R] indique qu’elle a cessé de payer son résiduel de loyers suite à la suspension des allocations de la CAF, ce qui a majoré la dette. Elle a rencontré des difficultés importantes et doit s’occuper de son fils handicapé de 35 ans. Un dossier de retraite est en cours.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser u