GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mai 2025 — 23/00073
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/02055 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00073 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25LA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame [G] [K] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 2] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] * [Localité 3] représentée par Mme [W] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann [O] [J] L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier en date du 2 novembre 2022, la [6] (ci-après la [8]) a notifié à Madame [G] [K] un indu d'un montant de 3.955,84 € à titre de trop perçu d’indemnités journalières maternité sur la période allant du 26 avril au 15 août 2022.
Le 7 novembre 2022,Madame [G] [K] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette notification.
En l’absence de décision dans le délai légal, par requête adressée par voie recommandée le 10 janvier 2023, Madame [G] [K] a saisi le présent tribunal aux fins de contester la notification du 2 novembre 2022 d’un indu d'un montant total de 3955,84 € pour la période du 26 avril au 15 août 2022 et d’obtenir une exonération de la dette.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/00073.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 3 octobre 2023 aux termes de laquelle elle a rejeté le recours de l’assurée.
Madame [G] [K] a saisi le présent tribunal aux fins de contester cette décision explicite par courrier recommandé expédié le 16 octobre 2023. Plus précisément, elle indique ne pas contester l’indu mais être dans l’impossibilité, au regard de sa situation sociale, familiale et financière, de rembourser le trop-perçu. Cette procédure a fait l’objet d’une enregistrement sous le numéro RG 23/04342.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience de mise en état du 21 octobre 2024 au cours de laquelle la jonction a été ordonnée sous le numéro RG 23/00073. Un calendrier de procédure a été établi et la procédure a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025.
Madame [G] [K] comparait en personne et confirme n’avoir qu’un seul employeur. Elle ajoute qu’elle n’a fait aucune fausse déclaration et sollicite l’annulation de l’indu. En tout état de cause, elle sollicite une remise de dette en soulignant que l’erreur ne lui est pas imputable.
La [10], représentée à l’audience par un agent audiencier soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal : - Se déclarer incompétent pour connaitre pour la première fois d’une demande de remise de dette sans qu’une décision de la commission de dettes et admission en non-valeurs soit contestée, A titre subsidiaire : - Dire et juger que Mme [K] ne justifie pas de la situation de précarité qu’elle évoque, - La débouter de toutes ses demandes, A titre reconventionnel : - déclarer régulier et fondé l’indu notifié le 2 novembre 2022 pour un montant de 3.955,84 € - condamner Mme [K] au paiement de la somme totale de 3.955,84 € correspondant aux indemnités journalières indument versées du 26 avril au 15 août 2022 ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la [10] fait valoir que le calcul de l’indemnité journalière a été effectué à partir des déclarations erronées de l’employeur sur le revenu d’activité antérieur.
Il convient de renvoyer l'examen des moyens des parties à leurs conclusions respectives déposées à l'audience de ce jour pour un plus ample exposé du litige conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, “Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ”.
En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur le bien-fondé de l'indu
Aux termes de l'article 1302-1 et suivant du Code Civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Il est constant et non contesté que la caisse a procédé, conformément aux articles L323-4, R331-5 et R323-4du code de la sécurité sociale, au calcul des indemnités journalières dues à Madame [G] [K] au titre de l’assurance maternité en se fondant sur les déclarations de salaires