GNAL SEC SOC : SSI, 22 mai 2025 — 20/00353

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01681 du 22 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00353 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XG4J

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [S] [N] née le 23 Janvier 1975 à [Localité 6] (YVELINES) SARL [9] [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien AMELLAL [G] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 janvier 2020, [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par l’URSSAF [8] d’un montant de 2 407 € et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2020 au titre des cotisations et majorations pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 mars 2025.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF [8] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 2 407 €, condamner [S] [N] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification et aux dépens. L’organisme sollicite enfin le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, [S] [N] demande au tribunal de :

A titre principal : sur la nullité de la contrainteConstater que la contrainte délivrée le 17 janvier 2020 vise deux mises en demeure qui ne portent pas les mêmes dates que celles effectivement adressées préalablement ; Constater que le montant des cotisations réclamées, la cause et l’étendue de l’obligation et plus précisément les éléments de calcul des cotisations ne sont pas précisés au sein de la contrainte du 17 janvier 2020 pas plus que dans les mises en demeure des 28 mai 2019 et 10 octobre 2019 ; Constater qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé par l’URSSAF ; Constater que le délégataire du directeur de l’URSSAF ayant signé la contrainte du 17 janvier 2020 ne justifie pas d’une délégation de pouvoirs antérieure à la date de la contrainte ; A titre subsidiaire : sur le statut de conjoint collaborateur et la bonne foi de la défenderesseConstater qu’elle a repris une activité salariée le 17 juillet 2018 contrevenant à ce qu’elle puisse bénéficier du statut de conjoint collaborateur au-delà de cette date ; Constater qu’elle a bénéficié du statut de conjoint collaborateur du 01er décembre 2017 au 17 juillet 2018 ;Constater qu’elle n’est pas responsable de la tardiveté de la déclaration de radiation en qualité de conjoint collaborateur ; Constater que [Z] [N], en sa qualité de gérant de la société [9], a procédé à sa radiation en qualité de conjoint collaborateur à compter du 01er janvier 2019 ;En conséquence, prononcer l’application rétroactive de la radiation en qualité de conjoint collaborateur à compter du 17 juillet 2018 ou à tout le moins à compter du 01er janvier 2019 ;Prononcer qu’elle n’aura pas à s’acquitter des cotisations dont le paiement est sollicité par l’URSSAF pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ; A titre infiniment subsidiaire : sur les cotisations dont le paiement est sollicité par l’URSSAF et la demande de délais de paiement Constater que la déclaration de radiation en qualité de conjoint collaborateur effectuée par [Z] [N], en sa qualité de gérant de la société [9], du 1er janvier 2019 a été reçue par l’URSSAF le 25 avril 2019 ;Constater qu’elle est débitrice de la somme de 958,33 € et non pas 2 287 € ; Constater qu’elle a adressé au directeur de l’URSSAF une demande de remise concernant les majorations de retard ; Constater que l’opposition à contrainte qu’elle a formée est bien fondée ; En conséquence, prononcer qu’elle bénéficiera d’un échéancier d’une durée de deux ans pour s’acquitter des sommes dont elle sera condamnée au paiement ; Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; En tout état de cause : Condamner l’URSSAF aux entiers dépens ; Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces