GNAL SEC SOC : SSI, 22 mai 2025 — 17/01100
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01677 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 17/01100 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VM52
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 13] [Localité 5] Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 octobre 2016, [O] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 06 octobre 2016 par le directeur du [11] ([12]), et signifiée le 17 octobre 2016, pour le paiement de la somme de 27 439 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de mai, octobre et novembre 2015 ainsi que des mois de février et mars 2016.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 06 mars 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocate, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 06 octobre 2016 pour un montant ramené à 27 334 € dont 1 956 € de majorations de retard pour les périodes d’octobre 2015, novembre 2015 et février 2016 ; - condamner [O] [Z] au paiement de cette somme ; - condamner [O] [Z] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de signification ; - rejeter la demande de jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 17/01100, 18/02242, 19/04143 et 20/00862 ; - condamner [O] [Z] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [O] [Z] demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 17/01100, 18/02242, 19/04143 et 20/00862 ; - le dire et juger recevable et bien-fondé en ses contestations des 4 contraintes déférées ; - constater que les sommes ne sont plus dues en raison de la cessation de son activité professionnelle au 30/09/2015 ; - constater que la somme appelée au titre de mai 2015 a d’ores et déjà été réglée entre les mains de l’huissier ; - au besoin, surseoir à statuer dans l’attente de l’acceptation du dossier de dissolution ou de mise en sommeil de la SARL [10] [N] par le guichet unique des entreprises ; - en tout état de cause, constater qu’il relève du régime général obligatoire des salariés, exclusives de toute autre cotisation, - reconventionnellement, condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
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En l’espèce, [O] [Z] sollicite la jonction de quatre dossiers à laquelle l’URSSAF [9] s’oppose.
Il n’est pas contesté que chaque dossier est afférent à une contrainte différente.
Par conséquent, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les différentes instances.
La demande de jonction sera corrélativement rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié o