0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/06519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06519 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TE4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er février 2022, la SA UNICIL a donné à Madame [E] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 avril 2024, la SA UNICIL a fait signifier à Madame [Z] un commandement de payer la somme de 1.446,71 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 16 octobre 2024, la SA UNICIL a attrait Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir: constater l'acquisition de la clause résolutoire ;dire et juger que Madame [Z] est occupant sans droit ni titre de son logement;ordonner l'expulsion immédiate de Madame [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ; condamner Madame [Z] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes:732,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire ; Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, indexable selon le même indice que celui prévu au contrat résilié 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 5 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée compte tenu de la grève du greffe, et plaidée le 6 mars 2025.
La SA UNICIL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.103,65 euros, au 28 février 2025.
Citée à étude, Madame [E] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Aucun rapport de diagnostic social et financier du locataire n’est parvenu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Madame [E] [Z] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l'opposant à la SA UNICIL.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA UNICIL justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la