0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/06480
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06480 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SZR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SA REGIONALE DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R] né le 12 Janvier 1945, demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 31 juillet 1984, la société REGIONALE DE L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [R] un appartement situé [Adresse 5].
Le 2 septembre 2013 la société PROMOLOGIS a fusionné avec la société REGIONALE DE L’HABITAT.
Le 28 juin 2018, un échange de patrimoine entre PROMOLOGIS et UNICIL a transféré la propriété du bien donné à bail à Monsieur [R] à la SA UNICIL.
Des loyers étant demeurés impayés, le 13 décembre 2023, la SA UNICIL a fait signifier à Monsieur [R] un commandement de payer la somme de 1.564,70 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 14 octobre 2024, la SA UNICIL a attrait Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire ;dire et juger que Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre de son logement;ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [D] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ; Condamner Monsieur [D] [R] à communiquer son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ; condamner Monsieur [D] [R] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes:9.471,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire ; Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, indexable selon le même indice que celui prévu au contrat résilié 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 5 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée compte tenu de la grève du greffe, et plaidée le 6 mars 2025.
La SA UNICIL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.256,25 euros, au 28 février 2025.
Cité à étude, Monsieur [D] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun rapport de diagnostic social et financier du locataire n’est parvenu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [D] [R] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l'opposant à la SA UNICIL.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches