GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mai 2025 — 22/02659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/02054 du 21 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02659 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3H

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Madame [P] [W] née le 04 Mars 1971 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 4] CAMPAGNE LEVEQUE - BAT 13 [Localité 1] représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] représentée par Mme [O] [Y] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : SECRET Yoann [V] [N] L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 21 juin 2022, la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [P] [W] une décision aux termes de laquelle elle l’informait qu’après examen de sa situation, le médecin conseil – le docteur [X] – avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er mai 2022.

Madame [P] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [9] laquelle, à l’issue de sa séance du 23 août 2022, a confirmé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au-delà du 1er mai 2022.

Par requête expédiée le 7 octobre 2022, Madame [P] [W] a, par l’intermédiaire de son avocat , saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mai 2022.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025.

Madame [P] [W] est représentée par son avocate qui soutient oralement les termes de sa requête, et demande ainsi au tribunal de :

- Déclarer sa requête recevable, - Avant-dire droit, ordonner une mesure expertale, - Donner mission à l’expert de dire si les arrêts de travail postérieurs au 1er mai 2022 étaient médicalement justifiés et fixer, le cas échéant, la date à compter de laquelle il considère que la reprise du travail est possible, - Ordonner à l’expert de procéder à son examen clinique, - A défaut, annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable prise le 23 août 2022 et notifiée le 24 août 2022, - Annuler la décision de la [9] en date du 21 juin 2022, - Enjoindre à la [9] de lui régler les indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail prescrits au-delà du 1er mai 2022, - En tout état de cause, condamner la [9] sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 à payer à son avocate, Maître PHILIPPE, la somme de 1.500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ou à tout le moins à une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% et qu’elle aurait exposée si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, - Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

La [9], représentée par un inspecteur juridique, reprend les tems de sa note et sollicite pour sa part du tribunal de :

- Confirmer la décision du rendue le 23 août 2022 par la commission médicale de recours amiable, ainsi que la décision rendue le 21 juin 2022 portant sur le refus d’indemnisation au titre du risque maladie à compter du 1er mai 2022, - Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, renvoyer cette affaire à une audience de consultation médicale, pour que le médecin consultant se prononce sur la capacité de Madame [W] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mai 2022, - En tout état de cause, débouter Madame [W] de sa demande tendant à la condamnation de l’organisme au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la capacité de l’assurée à reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er mai 2022

Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale,