GNAL SEC SOC : SSI, 22 mai 2025 — 24/01180
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01686 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01180 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U4I
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Me Marine GERARDOT - la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [X] né le 28 Mai 1996 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 février 2024, [D] [X] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 6 038 € et signifiée par acte d’huissier du 23 février 2024 au titre des cotisations et majorations pour le mois de septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025.
Représentée par son avocate, l’URSSAF [9] soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
Bien que régulièrement convoqué par voie de citation, [D] [X] n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
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En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF [9] le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024.
[D] [X] a – par l’intermédiaire de son avocat – formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 29 février 2024, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit ; la requête n'est donc pas forclose.
Il n'a toutefois pas précisé les motifs de sa contestation. En effet, son avocat s’est contenté d’indiquer “Je vous adresse la présente opposition à la contrainte ci-jointe. Vous invitant à noter ma constitution et à bien vouloir m’adresser la date d’audience à laquelle celle-ci sera enrôlée”.
Or, il résulte des dispositions susvisées et par une jurisprudence constante que l'opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations par des moyens de fait ou de droit.
En l'espèce, il ne peut être relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette son assiette ou son montant.
En conséquence, l'opposition de [D] [X] à la contrainte décernée le 21 février 2024 sera déclarée irrecevable en la forme pour défaut de motivation.
Sur les demandes accessoires
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [D] [X].
Il y a lieu enfin de rappeler qu'en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation l'opposition formée le 29 février 2024 par [D] [X] à l'encontre de la contrainte signifiée le 23 février 2024 par l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE [D] [X] à rembourser à l'URSSAF [9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge de [D] [X] ;
RAPPELLE en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE