0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/07538
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 23 mai 2025 à Mme [O] [N] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23 mai 2025 à Mme [Z] [J] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07538 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y6Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE METROPOLE AIX-[Localité 4] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J] née le 24 Novembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 1er mars 2017, l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, a donné à bail à Madame [Z] [J] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier à Madame [J] par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1.433,34 euros en principal, visant la clause résolutoire. Par assignation du 19 novembre 2024, l'office public de l'habitat HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, a attrait Madame [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834-835 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [Z] [J] à lui payer :* une provision de 1.214,52 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 7 novembre 2024 ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi le montant du dernier loyer avec charges, indexé selon les clauses du bail, depuis la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ; * 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. Appelée à l'audience du 23 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée pour vérifier les comptes entre les parties, et plaidée le 6 mars 2025.
Représentée par sa chargée de gestion au sein de la Direction du contentieux dûment munie d’un pouvoir, HABITAT [Localité 4] PROVENCE, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'exposées dans l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 256,37 euros au 3 mars 2025. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement dérogatoires, avec suspension de la clause résolutoire au bénéfice de sa locataire, sous réserve d’une clause irritante.
Madame [Z] [J] a comparu en personne pour demander des délais de paiement dérogatoires avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a fait valoir le règlement d’une somme de 1600 euros en janvier 2025. Elle a déclaré percevoir 800 euros d’indemnités journalières, étant placé en accident du travail, ainsi que la charge de 4 enfants.
Aucun rapport de diagnostic financier et social de la locataire n’est parvenu au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 novembre 2024, soit plus de six semai