GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mai 2025 — 23/00215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/02057 du 21 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00215 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27MS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [P] épouse [M] née le 06 Mars 1978 à [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] * [Localité 3] représentée par Mme [W] [T] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : SECRET Yoann [L] [J] L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon courrier en date du 10 mai 2022, la [7] a notifié à Madame [Z] [P] épouse [M] un indu d'un montant de 2.120,85 € pour la période du décembre 2020 à mars 2022 au titre d’un trop-perçu d’une pension d’invalidité catégorie 1.

Le 22 juin 2022, Madame [Z] [P] épouse [M] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’indu susvisé notifié le 10 mai 2022.

En l’absence de décision de la commission, par requête adressée par voie recommandée le 19 janvier 2023, Madame [Z] [P] épouse [M] a saisi le présent tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable confirmant l’indu notifié.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience utile du 19 mars 2025.

Madame [Z] [P] épouse [M] comparaît en personne et indique ne plus contester l’indu qui lui est réclamé mais demande au tribunal de rejeter la demande formée par l’organisme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [7], représentée à l’audience par un agent audiencier soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - Débouter Mme [P] de ses demandes, - A titre reconventionnel, condamner [Z] [P] épouse [M] au paiement de la somme de 1.304,41 € correspondant au solde dû suite aux retenues sur flux, - Condamner [Z] [P] épouse [M] à lui payer une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de renvoyer l'examen des moyens des parties à leurs conclusions respectives déposées à l'audience de ce jour pour un plus ample exposé du litige conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article R 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, “Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ”.

Sur la demande en paiement de l'indu

Aux termes de l'article 1302-1 et suivant du Code Civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

La [7] expose qu’en application du jugement rendu par ce tribunal le 23 février 2021, elle a notifié à son assurée l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 13 mai 2018 avec régularisation des arrérages de pension depuis cette date jusqu’au 23 février 2021. Elle ajoute qu’à l’occasion d’un contrôle ressources, elle s’est aperçue que le montant de pension des mois de décembre 2020 à mars 2023 aurait dû être moindre dans la mesure où les revenus de Madame [Z] [P] épouse [M] dépassaient les montants des revenus légaux pour prétendre à une pension complète, ce qui a abouti à la notification d’un indu sur ladite période d’un montant de 2.120,85 €.

Madame [Z] [P] épouse [M] ne conteste plus le bien-fondé de l’indu, lequel est par ailleurs justifié par l’organisme en application des articles L341-12 et R341-17 du code de la sécurité sociale .

Il sera dès lors fait droit à la demande de la [7] ramenée à la somme de 1.304,41 €.

L’équité commande de condamner Madame [Z] [P] épouse [M] à verser à la [7] une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [P] épouse [M] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE que Madame [Z] [P] épouse [M] ne conteste plus le bien-fondé de l’indu ;

DÉCLARE bien-fondé l'indu notifié 10 mai 2022 par la [7] pour un montant de 2.120,85 € pour la période du de décembre 2020 à mars 2022 ;

FAIT DROIT à la demande reconventionnelle de la [6] en répétition de la somme ramenée à 1.304,41 € à titre d'indu de de pension versées sur la période de décembre 2020 à mars 2022 ;