TJ Procédures orales, 19 mai 2025 — 24/09475

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Cité [9] PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT DU 19 Mai 2025

N° RG 24/09475 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLM2

JUGEMENT DU : 19 Mai 2025

[U] [E] épouse [F]

C/ S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 31 Mars 2025. En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation, et [I] [J] et [B] [Z], auditrices de justice.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [E] épouse [F] Chez M. [R] [E] [Adresse 10] [Localité 4]

représentée par M. [R] [E], muni d’un pouvoir

ET :

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. [Adresse 2] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [E] occupait l’appartement sis [Adresse 5].

En juillet 2016, la société MPC, plombier chauffagiste, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 13] [Adresse 12]) a procédé à la pose d’un chauffe-eau électrique mural de marque Thermor au domicile de Madame [U] [E].

La société MPC est assurée en responsabilité civile par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

Le 14 juillet 2024, le chauffe-eau mural de Madame [U] [E] s’est décroché du mur et est tombé sur les toilettes situées en dessous.

Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024, Madame [U] [E] a envoyé à l’agence KEVELER AXA, qui le sollicitait, des photos du sinistre ; elle indiquait qu’une fuite a nécessité la coupure d’eau.

L’assureur de la société MPC est interrogé sur les conditions d’application de la garantie décennale.

Le 23 juillet 2024, l’assureur AXA FRANCE IARD a confirmé avoir réceptionné la réclamation de Madame [U] [E].

Le 28 août 2024, l’assureur AXA FRANCE IARD a indiqué par courriel que le service client demeure dans l’attente de la convocation à expertise de l’expert mandaté par Madame [U] [E] aux fins de déterminer si la responsabilité de son assuré peut être invoquée.

Le 02 septembre 2024, le fils de Madame [U] [E] a répondu en ces termes : « (…) il existe une présomption de garantie décennale (…), c’est donc au plombier (et par extension à son assureur) de démontrer qu’il n’y a pas eu de malfaçon lors de l’installation du cumulus (…) ».

Le 06 septembre 2024, des pièces justificatives du sinistre sont adressées par courriel à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Un dédommagement amiable d’un montant de 500€ est proposé par la sinistrée pour mettre un terme au litige.

L’assureur AXA FRANCE IARD n’a pas accepté cette proposition amiable.

Le 06 septembre 2024, le Médiateur des assurances a été saisi.

Selon courriel du 24 septembre 2024, le service sinistre de la compagnie AXA FRANCE IARD a confirmé par écrit à Madame [U] [E] qu’il refusait la prise en charge des dommages consécutifs à la chute du chauffe-eau.

Le 25 septembre 2024, le service « réclamations » de la société AXA FRANCE IARD a clos le débat en ces termes : « (…) les travaux effectués par la société MPC, notre assurée, ne modifiant pas la structure fondamentale du bâtiment ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, ni de la garantie biennale. Ils relèvent de la garantie pour les travaux non constitutifs d’ouvrage souscrite par notre assuré si sa responsabilité était engagée (…), son contrat est assorti d’une franchise de 850€ ; (…) le montant de la franchise étant supérieur au montant des dommages, nous ne sommes pas en mesure d’intervenir dans votre dossier pour leur prise en charge étant donné que cette franchise vous est opposable » (…). Aucun règlement amiable n’a donc pu être trouvé.

Aucun expert amiable n’a été missionné.

Selon requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2024, Madame [U] [E] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu'il convoque la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de [M] [Y] ; qu'il la condamne à lui payer la somme de 1700€ à titre principal.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.

La cause a été entendue.

Madame [U] [E] était représentée à l'audience par son fils, Monsieur [R] [E], dûment muni d’un pouvoir.

Elle a fait plaider que :

- le chauffe-eau mural s’est brutalement détaché du mur le 14 juillet 2024 et est tombé sur la cuve des WC située juste en dessous, causant ainsi une rupture d’alimentation en eau chaude ;

- que ce chauffe-eau de marque Thermor, posé en 2016 par la société MPC, a été mal fixé ; que des chevilles en nylon de marque Fischer de diamètre 08 mm ont été utilisées par le plombier alors que la not