Contentieux Proximité, 16 mai 2025 — 24/00164

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux Proximité

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1]

N° RG 24/00164 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CB3V

Minute : 24/086

JUGEMENT

DU 16/05/2025

S.A.R.L. PHOENIX

C/

[W] [U]

Le

1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;

Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.

Après débats à l'audience publique du 4 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PHOENIX dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [U] né le 17 Août 1980 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2008, Monsieur [S] [I] a consenti à Monsieur [W] [U] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel initial de 360 euros, hors charges.

Par acte notarié en date du 29 juin 2022, la SARL AU ROCHER FLEURI, devenue la SARL PHOENIX, a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] comprenant l’appartement pris à bail par Monsieur [U].

Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, la SARL PHOENIX a fait délivrer à Monsieur [W] [U], un commandement de payer en date du 24 juillet 2024 visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 1.672 euros, au titre des arriérés de loyers.

Faisant valoir que les impayés de loyers allégués n'ont pas été régularisés par le locataire, la SARL PHOENIX a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, fait assigner Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AURILLAC à son audience du 14 mars 2025 en résolution du bail et en paiement de l’arriéré locatif.

L’affaire a été retenue à l’audience du 04 avril 2025, à la suite d’un renvoi pour permettre au locataire de justifier de la reprise du paiement du loyer courant.

A l'audience, la SARL PHOENIX, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 4.652,54 euros et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties ; - Prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] ainsi que de tout occupant de son chef et au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 2.508 euros au titre de loyers et charges dues au 08 octobre 2024 ; - Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 250,80 euros au titre de la clause pénale insérée au bail ; - Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, en subissant les augmentations légales à compter du jugement et jusqu’à la libération des lieux ; - Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [W] [U] aux dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire.

En défense, Monsieur [W] [U], comparant en personne, demande des délais de paiement et soutient que le loyer courant sera payé dans un délai de 7 jours, à compter de l’audience. L’intéressé a été autorisé à justifier de la reprise du paiement du loyer courant par note en délibéré envoyée dans un délai de 15 jours suivant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

Aucun document n’a été reçu au greffe de la juridiction en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département via l’application EXPLOC le 05 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 14 mars 2025.

La demande du bailleur est donc recevable.

SUR LA CONSTATATION DE LA RÉSILIATION DU BAIL

À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.

En application de l'article 2 du code civil, les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réa